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Arrestation des gendarmes auteurs d’une vidéo s3xuelle: Cyrille Atonfack brise le silence et fait des révélations

• La situation des gendarmes est désormais claire

• Cyrille Atonfack dénonce un fake

• La loi puni la diffusion d’images intimes

Le flou autour de la situation des auteurs de la vidéo d’un groupe d’hommes et de femmes en tenue d’Eve filmée ce 06 juillt vient d’être levé.

Dans une réaction non officielle, le porte-parole de l’armée Cyrille Atonfack a démenti l’arrestation des gendarmes qui ont filmée ladite vidéo. Cette arrestation annoncée tout le long de la journée de ce 07 juillet est « un fack puant », a réagi Cyrille Atonfack.

Ce que risquent les gendarmes

Face au tollé suscité sur les réseaux sociaux par cette pratique, Camerounweb vous propose ce que dit la loi en cas de diffusion de vidéos intimes sur la toile:

Article 74/alinéa 2: Sont passibles des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus les personnes qui, sans droit, interceptent des données personnelles lors de leur transmission d’un système d’information à un autre;

Article 74/alinéa 3: Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à trois (03) ans et d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède ou fait procéder, même par négligence au traitement des données à caractère personnel en violation des
formalités préalables à leur mise en œuvre.

Article 74/alinéa 4: Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de collecter par des moyens
illicites, des données nominatives d’une personne en vue de porter atteinte à
son intimité et à sa considération.

Article 74/alinéa 5: Les peines prévues à l’alinéa 4 ci-dessus sont doublées, à
l’encontre de celui qui met, fait mettre en ligne, conserve ou fait conserver en mémoire informatisée, sans l’accord exprès de l’intéressé, des données
nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître ses origines
tribales, ses opinions politiques, religieuses, ses appartenances syndicales ou ses mœurs.

Article 74/alinéa 6: Les peines prévues à l’alinéa 5 ci-dessus, s’appliquent aux personnes qui détournent les informations, notamment, à l’occasion de leur
enregistrement, de leur classement, de leur transmission.

Article 74/alinéa 7: Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 50.000.000 (cinquante millions) F CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui conserve des informations sous une forme nominative ou chiffrée au-delà de la durée légale indiquée dans la demande d’avis ou la déclaration préalable à la mise en œuvre du traitement automatisé.

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