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Scandale: Voici comment des gendarmes filment et partagent une scène s*xuelle sur la toile

Ce 06 juillet, aux alentours de 18 heures, une vidéo devient virale sur la toile. Celle d’un groupe d’hommes et de femmes majeurs, totalement nus et à visages découverts. La scène filmée dans une maison a visiblement pour but de les humilier. Il leurs est reproché une séance de partouze.

Problème, la scène est filmée avec hilarité par des gendarmes qui menacent le groupe dont certains membres essayaient de protéger leurs identités. La scène est alors diffusée sur les réseaux sociaux par ces corps habillés.

Pourtant, la loi du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité punit sévèrement l’atteinte à la vie privée. « Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à deux (02) ans et d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA, quiconque, au moyen d’un procédé quelconque porte atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, les données électroniques ayant un caractère privé ou confidentiel », stipule l’alinéa 1 de l’article 74.

Alors qu’ils prétendaient avoir démantelé un réseau ****** (qui n’implique pas des mineurs), ces gendarmes, ont violé la vie privée de ces hommes et femmes, qui s’adonnaient à une pratique sexuelle, dans un endroit clos et à l’abri des regards.

Face au tollé suscité sur les réseaux sociaux par cette pratique, Camerounweb vous propose ce que dit la loi en cas de diffusion de vidéos intimes sur la toile:

Article 74/alinéa 2: Sont passibles des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus les personnes qui, sans droit, interceptent des données personnelles lors de leur transmission d’un système d’information à un autre;

Article 74/alinéa 3: Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à trois (03) ans et d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède ou fait procéder, même par négligence au traitement des données à caractère personnel en violation des
formalités préalables à leur mise en œuvre.

Article 74/alinéa 4: Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de collecter par des moyens
illicites, des données nominatives d’une personne en vue de porter atteinte à
son intimité et à sa considération.

Article 74/alinéa 5: Les peines prévues à l’alinéa 4 ci-dessus sont doublées, à
l’encontre de celui qui met, fait mettre en ligne, conserve ou fait conserver en mémoire informatisée, sans l’accord exprès de l’intéressé, des données
nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître ses origines
tribales, ses opinions politiques, religieuses, ses appartenances syndicales ou ses mœurs.

Article 74/alinéa 6: Les peines prévues à l’alinéa 5 ci-dessus, s’appliquent aux personnes qui détournent les informations, notamment, à l’occasion de leur
enregistrement, de leur classement, de leur transmission.

Article 74/alinéa 7: Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 50.000.000 (cinquante millions) F CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui conserve des informations sous une forme nominative ou chiffrée au-delà de la durée légale indiquée dans la demande d’avis ou la déclaration préalable à la mise en œuvre du traitement automatisé.

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