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Direct : procès de Martin Camus Mimb et Wilfrid Eteki

Martin Camus Mimb et Wilfrid Eteki sont arrivés au Tribunal de première instance de Bonadjo . L’affaire qui oppose les deux amis à la jeune Malicka Bayemi sera jugée par un collège de 3 juges. Les intérêts de l’Etat du Cameroun seront défendus par 3 substituts du procureur de la République. La partie adverse est absente. Malicka et ses avocats ne sont pas au procès.

le ministère public a sollicité à l’instant dans le cadre de cette procédure en flagrant délit un renvoi arguant que le dossier n’est pas en état.

Voici les faits reprochés à Wilfrid Eteki

– La publication obscène (art. 265 du Code pénal) : « (1) Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui fabrique, détient, importe, transporte ou exporte en vue d’en faire le commerce ou expose ou distribue même à titre gratuit et même non publiquement, tout écrit, dessin ou objet tendant à corrompre les mœurs.

(2) La juridiction peut également ordonner la fermeture, pour une durée d’un (1) an au plus, de l’établissement où le condamné fabrique ou détient lesdits écrits, dessins ou objets. »

– La violation de l’article 74 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun : « (1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à deux (02) ans et d’une amende de 1 000 000 (un million) à 5 000 000 (cinq millions) de francs CFA, quiconque au moyen d’un procédé quelconque porte atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, les données électroniques ayant un caractère privé ou confidentiel (…) »

– L’outrage public à la pudeur (article 263 du Code pénal) : « Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (2) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui outrage publiquement la pudeur. »

– Faux et usage de faux en écritures privées et de commerce (pour les faux comptes qui auraient été créés et qui auraient fonctionné, après la circulation des images litigieuses) (article 314 du Code pénal) : « (1) Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à huit (08) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui contrefait ou falsifie une écriture privée portant obligation, disposition ou décharge soit dans la substance, soit dans les signatures, dates ou attestations.

(2) La peine est un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et l’amende de cent mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de francs s’il s’agit soit
a) d’une écriture de commerce ou de banque,
b) d’un écrit attestant d’un droit foncier ;
c) du mandat de signer l’un des écrits visés en (a) et (b) ;
d) d’un testament.
(3) Est puni des peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, celui qui fait usage soit :
a) d’un des écrits susvisés ;
b) d’un écrit périmé en le présentant comme toujours valable ;
c) d’un écrit se référant à une autre personne en se faisant passer pour cette personne. »

– La diffamation (article 305 du Code pénal) : « (1) Est puni d’un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d’une amende de cinq mille (5 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par l’un des moyens prévus à l’article 152 du présent code, porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve.

(2) Les peines prévues à l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également aux auteurs des diffamations commises par voie de presse écrite de radio ou de télévision, sans préjudice du droit de réponse ou du devoir de rectification.
(3) La vérité de l’imputation peut être prouvée sauf
a) Lorsqu’elle concerne la vie privée de la victime,
b) lorsqu’elle se réfère à un fait remontant à plus de dix (10) ans ;
c) lorsqu’elle se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou à un fait ayant fait l’objet d’une condamnation autrement effacée (…) ».

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