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Culture Générale : La loi camerounaise n’a jamais prévu la possibilité d’interdiction d’une réunion publique

Au Cameroun, certains administrateurs civils font une véritable confusion juridique entre une manifestation publique et une réunion publique. Cette réalité est parfois ignorée ou méconnue par l’opinion publique. Un aspect qui n’est pas souvent suffisamment souligné est le fait que la loi de 1990 n’a jamais prévu la possibilité d’interdiction d’une réunion publique.

Cette possibilité n’existe que pour les manifestations publiques, tel que souligné à la lecture des articles relatifs aux manifestations publiques (articles 6 à 8), abstraction volontaire est faite de la compétence liée du sous-préfet.

Dans les dispositions relatives aux réunions publiques (articles 2 à 5), la loi dispose en son article 5(3): _ »Seul le Bureau peut suspendre ou mettre fin à une réunion. »_

Mieux, le même article, en cas de débordement prévoit : _ »En cas de débordement, le représentant de l’autorité administrative, s’il est expressément requis par le Bureau, peut y mettre fin. »_

Ainsi, il n’existe aucune possible d’interdiction d’une réunion publique sans la demande expresse du bureau de la réunion, et ce, même en cas de débordement, au regard des dispositions légales en vigueur.

L’Art 55 du Décret n° 2008/377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des chefs de circonscriptions administratives
et portant organisation et fonctionnement de leurs services dispose que  »
Le sous-préfet exerce son pouvoir réglementaire par voie de décision ».

La loi N° 90/055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et manifestations publiques en son article 8 (2) dispose par contre que « – Le chef de district ou le sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement récépissé.

(2) Toutefois, s’il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l’ordre public, il peut, le cas échéant:

– Lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire ;

– interdire par arrêté qu’il notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu. (…) ».

Il découle que de ces deux réalités juridiques, qu’en l’état actuel des lois et des textes, le sous préfet, qui a une compétence liée en matière de tenue de réunions et de manifestations publiques, ne peut légalement interdire ni la réunion ni la manifestation publique.

Selon l’article 55 du décret du 12 novembre 2008 sur la compétence des autorités administratives, en effet, celui-ci exerce son pouvoir par décision alors que le pouvoir d’interdiction des réunions et manifestations publiques, qui dans des cas précis et sous le strict respect des procédures, lui est accordé ne peut s’exercer, selon l’article 8(2) de loi du 19 décembre 1990 portant organisation des réunions et manifestations publiques, que par arrêté.
C’est à dire en réalité que le sous préfet peut interdire la réunion ou la manifestation avec un pouvoir ( l’arrêté) qu’il n’a pas.

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