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CamusGate : voici la ligne de défense du conseil de Wilfride Eteki

• L’avocate de Wilfrid Eteki brise le silence

• Elle liste les faits qui sont reprochés à son client

• Elle présente également sa ligne de défense

A quelques heures du démarrage du procès de Wilfrid Eteki et Martin Camus Mimb dans l’affaire de ******* qui a tenu en haleine les Camerounais pendant plusieurs semaines, l’avocat de l’homme qui a été gratifié d’une fellation dans les locaux de RSI fait le grand déballage. Tout en dénonçant de nombreux vices de procédures qui ont conduit à la détention provisoire de son client, Me Michèle E. M’packo saisit l’occasion pour éclairer l’opinion sur les nombreuses zones d’ombre de l’affaire. Il dresse la liste des nombreuses infractions retenues contre son client Wilfrid Eteki et présente sa ligne de défense.

– La publication obscène (art. 265 du Code pénal) : « (1) Est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui fabrique, détient, importe, transporte ou exporte en vue d’en faire le commerce ou expose ou distribue même à titre gratuit et même non publiquement, tout écrit, dessin ou objet tendant à corrompre les mœurs.

(2) La juridiction peut également ordonner la fermeture, pour une durée d’un (1) an au plus, de l’établissement où le condamné fabrique ou détient lesdits écrits, dessins ou objets. »

– La violation de l’article 74 (1) de la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun : « (1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à deux (02) ans et d’une amende de 1 000 000 (un million) à 5 000 000 (cinq millions) de francs CFA, quiconque au moyen d’un procédé quelconque porte atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, les données électroniques ayant un caractère privé ou confidentiel (…) »

– L’outrage public à la pudeur (article 263 du Code pénal) : « Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (2) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui outrage publiquement la pudeur. »

– Faux et usage de faux en écritures privées et de commerce (pour les faux comptes qui auraient été créés et qui auraient fonctionné, après la circulation des images litigieuses) (article 314 du Code pénal) : « (1) Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à huit (08) ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui contrefait ou falsifie une écriture privée portant obligation, disposition ou décharge soit dans la substance, soit dans les signatures, dates ou attestations.

(2) La peine est un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et l’amende de cent mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de francs s’il s’agit soit
a) d’une écriture de commerce ou de banque,
b) d’un écrit attestant d’un droit foncier ;
c) du mandat de signer l’un des écrits visés en (a) et (b) ;
d) d’un testament.
(3) Est puni des peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, celui qui fait usage soit :
a) d’un des écrits susvisés ;
b) d’un écrit périmé en le présentant comme toujours valable ;
c) d’un écrit se référant à une autre personne en se faisant passer pour cette personne. »

– La diffamation (article 305 du Code pénal) : « (1) Est puni d’un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d’une amende de cinq mille (5 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par l’un des moyens prévus à l’article 152 du présent code, porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne en lui imputant directement ou non des faits dont il ne peut rapporter la preuve.

(2) Les peines prévues à l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également aux auteurs des diffamations commises par voie de presse écrite de radio ou de télévision, sans préjudice du droit de réponse ou du devoir de rectification.
(3) La vérité de l’imputation peut être prouvée sauf
a) Lorsqu’elle concerne la vie privée de la victime,
b) lorsqu’elle se réfère à un fait remontant à plus de dix (10) ans ;
c) lorsqu’elle se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou à un fait ayant fait l’objet d’une condamnation autrement effacée (…) ».

La ligne de défense de Wilfrid Eteki

Selon le conseil de Wilfrid Etiki, son client n’est pas pénalement responsable des faits qui lui sont reprochés. Pour convaincre les juges, il soutient que Wilfrid Eteki avait envoyé par erreur les images de nudité de Malicka à une tierce personne. L’intention criminelle (l’élément moral) n’étant pas prouvée, Eteki ne serait pas responsable d’après son conseil.

« Toutes ces infractions ne peuvent être sanctionnées que sous réserve de l’application pour Wilfrid ETEKI ou toute autre personne suspectée d’avoir commis une infraction, à l’application de l’article 74 du Code pénal, relatif à l’élément moral de l’infraction et en vertu duquel : « (1) Aucune peine ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une personne pénalement responsable.
(2) Est pénalement responsable, celui qui volontairement, commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction, avec l’intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction.
(3) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la conséquence, même voulue d’une omission n’entraîne pas de responsabilité pénale.
(4) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, il ne peut exister de responsabilité pénale QUE si les conditions de l’alinéa 2 ci-dessus sont remplies (…) », rappelle l’avocate.

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